Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 25
Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.
Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 243-2 du présent code.
Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 243-4, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.
[…] article L. 212-10 du code des juridictions financières), […] L. 211-1, L. 243-1 et R. […] Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). […] le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes (article R. 243-10 du code des juridictions financières). […] . » Chapitre III – Dispositions relatives au délibéré Article 5 L'intitulé du titre III du livre VII du même code devient : « La tenue de l'audience et le délibéré. » Article 6 Il est ajouté, après l'article R. 731-4 du même code, […]
Lire la suite…[…] 24/10/2007 […] Article 73 (article R 243-10 du code des juridictions financières) […] 38. Le décret nº 2002-1201 du 27 septembre 2002 a supprimé la « note sur les moyens de droit et les circonstances de fait » à laquelle faisait référence l'article R 243-11 susmentionné et a, par ailleurs, inséré l'article R 131-42 au code des juridictions financières, qui se lit comme suit : « Si, au cours de l'instruction devant la Cour, de nouvelles pièces ou des mémoires complétant ceux produits dans les délais prévus à l'article R. 243-9 sont versés au dossier, ils sont communiqués au requérant et aux autres parties qui peuvent présenter éventuellement leurs observations déposées au greffe de la Cour. »
[…] Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin 2003 et 10 novembre 2004, […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 140-7 du code des juridictions financières : « La procédure est écrite et présente un caractère contradictoire » ; que l'article R. 243-10 du même code relatif à la mise en état de l'appel dispose : « Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs autres observations au greffe de la chambre régionale des comptes » ; qu'aux termes de l'article R. 24311, […]
[…] le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes (lequel exerce les fonctions de ministère public devant la chambre régionale des comptes et est le correspondant du procureur général près la Cour des comptes ; article L. 212-10 du code des juridictions financières), […] L. 211-1, L. 243-1 et R. 243-1 et suivants du même code). […] le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes (article R. 243-10 du code des juridictions financières). […] Art. R. 731-6 – La décision est délibérée hors la présence des parties.
[…] des comptes ( article R. 243 -8 alinéa 2). […] Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en répliques produits par les différentes parties ; […] le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes ( article R. 243-10 ). […] le principe absolu de collégialité ( article L. 241-13, R . 141-1 et R . 241-1 du code des juridictions financières […]
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