Article R243-12 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. R241-18-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 133

L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 243-4 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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