Article R262-2 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. R262-14 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes prêtent le serment prévu à l'article L. 262-24 au cours d'une audience solennelle.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2013-678 DC du 14 novembre 2013, Loi organique portant actualisation de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à…
Conformité

[…] 32. Considérant que l'article 26 complète l'article L.O. 262-2 du code des juridictions financières afin d'étendre la compétence de la chambre territoriale des comptes à l'examen de la gestion des établissements ou organismes, quel que soit leur statut, auxquels le territoire, les provinces et leurs établissements apportent un concours financier supérieur à 1500 euros ou qu'ils contrôlent ;

 Lire la suite…
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