Article R262-15 du Code des juridictions financières

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Version16/04/2000
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Version27/12/2008
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Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre territoriale des comptes.

Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.

Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre territoriale des comptes.

Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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