Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie / Section 2 : Organisation / Sous-section 4 : Formations délibérantes
Article R262-21 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/2000
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Version27/12/2008
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163
La chambre territoriale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.
Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire.
Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent tous les magistrats, en robe de cérémonie noire.
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