Article R262-22 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
>
Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-945 1995-08-23, art 9, Code des juridictions financières - art. R262-31 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R262-30 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

La chambre territoriale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).