Article R262-29 du Code des juridictions financières

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Version27/12/2008
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-945 1995-08-23, art 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R262-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 163

Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels de la chambre territoriale des comptes ainsi que celle de ses moyens matériels. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Le premier président est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la chambre territoriale des comptes. Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à sa gestion.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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