Article R262-35 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
>
Version27/12/2008
>
Version11/11/2012
>
Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-945 1995-08-23, art 54

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

La chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des collectivités et établissements publics relevant de sa compétence, sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif ; elle déclare et apure les gestions de fait des collectivités et établissements publics de son ressort, prononce les condamnations à l'amende.
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur matérielle de ses propres jugements et sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du trésorier-payeur général.
Paragraphe 1
Jugement des comptes des comptables patents
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 27 décembre 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).