Article R262-38 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017
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Version01/07/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-945 1995-08-23, art 47, Code des juridictions financières - art. R262-35 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 165

Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence ; elle déclare et apure les gestions de fait et elle prononce les condamnations à l'amende.

Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du directeur local des finances publiques.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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