Article R262-54 du Code des juridictions financièresAbrogé

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Version16/04/2000
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Décret 95-945 1995-08-23, art 63

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 262-38 et L. 262-40, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, les dispositions des articles R. 262-37 à R. 262-45 sont applicables. Le taux maximum de l'amende est celui prévu à l'article D. 131-40.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 27 décembre 2008

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