Article R262-54-2 du Code des juridictions financières

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Version16/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Décret 95-945 1995-08-23, art 131

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. R262-54 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000

Le haut-commissaire, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à un marché en application de l'article LO 262-40-1, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.
Les dispositions des articles R. 263-13, R. 263-14, R. 263-47 et R. 263-48 relatives au contrôle des actes budgétaires sont applicables.
La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.
Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

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