Article R262-57 du Code des juridictions financières

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Version27/12/2008
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R262-56 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 262-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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