Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes / Section 6 : Procédure
Article R262-58 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/2000
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Version27/12/2008
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants, les agents des organismes vérifiés, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports, les commissaires à la fusion, les représentants et agents de l'Etat en Nouvelle-Calédonie sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements, relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l'examen de la chambre territoriale des comptes ou qui font l'objet de son contrôle.
Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses.
Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leurs sont confiées.
Les rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes et prendre connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses.
Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces nécessaires à l'instruction des affaires qui leurs sont confiées.
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