Article R262-59 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version27/12/2008
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-945 1995-08-23, art 31, Code des juridictions financières - art. R262-80 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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