Article R262-67 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version27/12/2008
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-945 1995-08-23, art 114, Code des juridictions financières - art. R262-77 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R262-117 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

Les transmissions prévues aux articles R. 262-66, R. 262-76, R. 262-90, R. 262-97, R. 262-100, R. 262-103, R. 262-108 et R. 262-110 qui ne sont pas faites par voie électronique le sont, par défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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