Article R262-72 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-945 1995-08-23, art 117, Code des juridictions financières - art. R262-82-3 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R262-128 (M), Code des juridictions financières - art. R262-126 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 262-57, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patents ou de fait, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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