Article R262-84 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/04/2013
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R262-82-13 (T), Décret 95-945 1995-08-23, art 65

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R262-88 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

La faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés dans les conditions prévues aux articles L. 316-5 à L. 316-8 du code des communes, au ministère public près la chambre territoriale des comptes et au procureur général près la Cour des comptes.
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2013
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