Article R262-85 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
>
Version01/04/2013
>
Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-945 1995-08-23, art 66

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R262-89 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).