Article R262-86 du Code des juridictions financièresAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-945 1995-08-23, art 67, Code des juridictions financières - art. R262-50 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R262-90 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 262-13, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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