Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie / Section 7 : Procédure / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles / Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait
Article R262-86 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168
Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 262-13, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.