Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie / Section 7 : Procédure / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles / Paragraphe 3 : Voies de recours / Sous-paragraphe 1 : Appel
Article R262-89 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 262-88 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.