Article R262-96 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. R262-93 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties.

Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.

Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 262-105 et D. 262-106.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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