Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie / Section 7 : Procédure / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles / Paragraphe 3 : Voies de recours / Sous-paragraphe 1 : Appel
Article R262-96 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168
Le dossier du recours est transmis au greffe de la Cour des comptes par le greffe de la chambre territoriale qui en avise le requérant et les autres parties.
Les comptes concernés par le jugement attaqué peuvent être joints au dossier du recours, en tout ou partie, à l'initiative du ministère public près la chambre ou sur demande du procureur général près la Cour des comptes.
Pour la transmission, il est fait application, le cas échéant, des dispositions des articles D. 262-105 et D. 262-106.