Article D262-104 du Code des juridictions financières

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Version16/04/2000
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Version01/04/2013
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 89-863 1989-10-27, art 14 et 15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. D262-111 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168

Les jugements rendus par la chambre territoriale des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 262-103, le directeur local des finances publiques étant avisé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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