Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets / Section 1 : Des provinces et de la Nouvelle-Calédonie / Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget
Article R263-3 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 19 juin 2008, n° 07270
[…] Vu la mise en demeure adressée le 5 mars 2008 à la Nouvelle-Calédonie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. […] O 263-3 du code des juridictions financières.» ; qu'aux termes de l'article 126 de la même loi : « Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. […]
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