Article R263-3 du Code des juridictions financières

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Version16/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Décret 95-945 1995-08-23, art 80

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du président de l'assemblée de province concernée ; les membres du congrès ou de l'assemblée de province sont informés de la teneur de cet avis. L'avis est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par les soins du gouvernement ou du président de l'assemblée de province.
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 19 juin 2008, n° 07270
Rejet

[…] Vu la mise en demeure adressée le 5 mars 2008 à la Nouvelle-Calédonie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Le congrès vote le budget et approuve les comptes de la Nouvelle-Calédonie. […] O 263-3 du code des juridictions financières.» ; qu'aux termes de l'article 126 de la même loi : « Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. […]

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