Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets / Section 1 : Des provinces et de la Nouvelle-Calédonie / Paragraphe 3 : Dépense obligatoire
Article R263-13 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 72
Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province concernée de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations.
Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président du gouvernement est mandaté par ce dernier pour présenter ses observations. Le président du gouvernement ou le président de l'assemblée peut se faire assister par une personne de leur choix.