Article R263-14 du Code des juridictions financières

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Version16/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Décret 95-945 1995-08-23, art 102

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire d'une décision budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 263-1, R. 263-4 et R. 263-9.
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