Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets / Section 1 : Des provinces et de la Nouvelle-Calédonie / Paragraphe 3 : Dépense obligatoire
Article R263-17 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 73
Lorsqu'un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public d'une province ou un établissement public interprovincial est soumis à un contrôle budgétaire prévu aux articles 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.