Article R263-17 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/04/2013

Entrée en vigueur le 1 avril 2013

Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 73

Lorsqu'un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public d'une province ou un établissement public interprovincial est soumis à un contrôle budgétaire prévu aux articles 208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2013

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