Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE II : Organisation / Section 1 : Organisation des juridictions / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 4 : Le président de section
Article R212-9 du Code des juridictions financières
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Entrée en vigueur le 13 septembre 2002
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Modifié par : Décret n°2002-1153 du 10 septembre 2002 - art. 1 ()
Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.
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