Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE II : Organisation / Section 2 : Magistrats / Sous-section 2 : Magistrats du ministère public
Article R212-17 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 75
Le procureur financier rend les avis prévus par le présent code sur les projets de décisions concernant l'organisation et la programmation des travaux de la chambre régionale des comptes.
Le procureur financier requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle.
Il requiert le serment des vérificateurs et des greffiers de la chambre régionale des comptes.
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.