Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE II : Organisation / Section 2 : Magistrats / Sous-section 2 : Magistrats du ministère public
Article R212-18 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 75
Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.
Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-5 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.
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idArticle=LEGIARTI000034609076&cidTexte=LEGITEXT000006070249&dateTexte=20200221&fastPos=1&fastReqId=1734206269&oldAction=rechCodeArticle">en application de l'article R. 212-18 du code des juridictions financières, le procureur financier peut saisir l'administration fiscale afin qu'elle contrôle, au visa d'un rapport d'observations définitives, la situation d'un établissement public notamment afin de s'assurer que tel ou tel impôt n'a pas été éludé. […] Les dispositions de l'article R 212-18 du Code des juridictions financières permettent au procureur financier d'échanger des informations de façon réciproque avec l'administration fiscale. […]
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