Article R212-18 du Code des juridictions financières

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Version16/04/2000
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Version13/09/2002
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Version27/12/2008
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R212-22 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 75

Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes.

Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l'article L. 241-5 du code des juridictions financières, il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Commentaires8


www.actu-juridique.fr · 16 juin 2020

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 1er mars 2020

idArticle=LEGIARTI000034609076&cidTexte=LEGITEXT000006070249&dateTexte=20200221&fastPos=1&fastReqId=1734206269&oldAction=rechCodeArticle">en application de l'article R. 212-18 du code des juridictions financières, le procureur financier peut saisir l'administration fiscale afin qu'elle contrôle, au visa d'un rapport d'observations définitives, la situation d'un établissement public notamment afin de s'assurer que tel ou tel impôt n'a pas été éludé. […] Les dispositions de l'article R 212-18 du Code des juridictions financières permettent au procureur financier d'échanger des informations de façon réciproque avec l'administration fiscale. […]

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