Article R212-26 du Code des juridictions financières

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R212-32 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 78

La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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Décision1


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Communaute d'agglomeration de Montpellier, 2016-06-27, Jugement n°2016-0015

[…] Midi-Pyrénées ; VU l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; VU le code des juridictions financières ; VU les lois et règlements applicables à la communauté d'agglomération de Montpellier ; […] que conformément aux termes du paragraphe IV de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, la prescription quinquennale est décomptée à partir de la date à laquelle les comptes sont produits à la chambre et non à la date à ème laquelle ils lui sont remis ; que selon le 4 alinéa de l'article R.212-26 du code des juridictions financières, c'est le greffe de la juridiction qui procède, sous le contrôle du ministère public, […]

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  • Comptable·
  • Communauté d’agglomération·
  • Mandat·
  • Dépense·
  • Compte·
  • Marches·
  • Régularisation·
  • Public·
  • Présomption·
  • Titre
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