Article R212-33 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
>
Version28/09/2002
>
Version30/06/2012
>
Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-945 1995-08-23, art 18, Code des juridictions financières - art. R212-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R212-27 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 81

Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Le premier président est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes.

Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de ces chambres.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 novembre 2023, 454476, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code des juridictions financières : « Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République () ». L'article L. 221-9 du même code dispose que : " Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes : / – les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 221-10, justifiant de huit ans de services publics effectifs, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 212-33 du même code : » Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, […]

 Lire la suite…
  • Cour des comptes·
  • Commission·
  • Magistrat·
  • Fonctionnaire·
  • Juridiction·
  • Avis du conseil·
  • Candidat·
  • Décret·
  • République·
  • Règlement intérieur

2Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 22 octobre 2003, 230658, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M. X, magistrat de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, se pourvoit contre l'arrêté par lequel le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a, en application de l'article R. 212-33 du code des juridictions financières, précisé la composition des formations de délibéré autres que la formation plénière ; que cet arrêté ne porte atteinte ni aux droits que M. X tient de son statut, ni aux prérogatives attachées à ses fonctions ; qu'il s'ensuit que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette mesure d'organisation du service ; qu'ainsi, la requête de M. X est manifestement irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter pour ce motif ;

 Lire la suite…
  • Conseil d'etat·
  • Île-de-france·
  • Justice administrative·
  • Juridiction administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Formation·
  • Répartition des compétences·
  • Cour des comptes·
  • Compétence·
  • Compte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).