Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE II : Organisation / Section 6 : Gestion et fonctionnement / Sous-section 1 : Attributions du premier président de la Cour des comptes
Article R212-33 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 81
Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Le premier président est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes des chambres régionales des comptes.
Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de ces chambres.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la Cour des comptes. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires et aux agents publics non titulaires, affectés à des services du secrétariat général.
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[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code des juridictions financières : « Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République () ». L'article L. 221-9 du même code dispose que : " Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes : / – les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 221-10, justifiant de huit ans de services publics effectifs, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 212-33 du même code : » Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, […]
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2. Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 22 octobre 2003, 230658, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que M. X, magistrat de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, se pourvoit contre l'arrêté par lequel le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a, en application de l'article R. 212-33 du code des juridictions financières, précisé la composition des formations de délibéré autres que la formation plénière ; que cet arrêté ne porte atteinte ni aux droits que M. X tient de son statut, ni aux prérogatives attachées à ses fonctions ; qu'il s'ensuit que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette mesure d'organisation du service ; qu'ainsi, la requête de M. X est manifestement irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter pour ce motif ;
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