Article R212-34 du Code des juridictions financières

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Version16/04/2000
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Version28/09/2002
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Version06/02/2015
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R212-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 81

Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des missions définies au premier alinéa de l'article R. 212-33. Il est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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