Article R212-54 du Code des juridictions financières

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Version16/04/2000
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Version28/09/2002
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Version22/05/2010
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Version30/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 - art. 49 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R220-16 (M)

Entrée en vigueur le 30 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-826 du 27 juin 2012 - art. 2

Le secrétariat permanent du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré sauf lorsqu'il se réunit pour statuer en formation disciplinaire, par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions avec son accord, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.


Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code.


Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 28 avril 2003, 228897, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 212-54 du code des juridictions financières, dans sa rédaction alors applicable : Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment : a) les conditions de fixation de l'ordre du jour ; b) l'organisation des travaux du conseil supérieur en matière d'avancement, d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes, de notation et de discipline ; c) la procédure d'examen des propositions d'affectations et de mutations soumises au conseil supérieur par le Premier président de la Cour des comptes ; d) les modalités selon lesquelles le conseil se prononce sur l'organisation et le fonctionnement des chambres régionales des comptes ;

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  • Liste·
  • Cour des comptes·
  • Délibération·
  • Notation·
  • Tirage·
  • Suppléant·
  • Illégalité·
  • Conseil d'etat·
  • Juridiction·
  • Règlement intérieur

2Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 19 février 2003, 233694, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Ni les articles L. 212-16 à L. 212-19 du code des juridictions financières, dans leur rédaction applicable à la date des décisions attaquées, ni les articles R. 212-52 à R. 212-56 du même code relatifs aux modalités de fonctionnement du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne comportent une règle spéciale de quorum. Les dispositions de l'article R. 212-54, dans sa rédaction alors applicable, qui ne font aucune référence à une règle de quorum, n'avaient pas pour effet de permettre au conseil de se substituer au pouvoir réglementaire en décidant comme il l'a fait dans son règlement intérieur que le quorum serait de deux tiers des membres et que, […]

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  • Conseil supérieur des chambres régionales des comptes·
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  • Validité des actes administratifs·
  • A) dispositions fixant ce quorum·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Conséquence
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