Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE Ier : Nominations
Article R221-3 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 13
Les conseillers recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommés par décret du Président de la République à compter du lendemain du dernier jour de leur formation initiale à l'institut.
Ils choisissent leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.
Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.
Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. Ils peuvent, en outre, recevoir une formation organisée par l'Institut national du service public.