Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE Ier : Nominations
Article R221-4 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Lorsque le nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public est inférieur à quatre ou n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application de l'article L. 221-4.