Article R221-7 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version28/09/2002
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Les candidats à un emploi de conseiller au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2014

[…] III. […] A ainsi été inséré dans le code des juridictions financières un article R. 221-15 qui […]

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