Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE Ier : Nominations
Article R221-7 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Les candidats à un emploi de conseiller au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.
[…] III. […] A ainsi été inséré dans le code des juridictions financières un article R. 221-15 qui […]
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