Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE Ier : Nominations
Article R221-8 du Code des juridictions financières
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Version16/04/2000
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Version28/09/2002
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Version17/10/2006
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Version01/07/2023
Entrée en vigueur le 17 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Modifié par : Décret n°2006-1262 du 16 octobre 2006 - art. 9 () JORF 17 octobre 2006
Chaque année, le Premier ministre détermine le nombre des emplois de conseiller à pourvoir en application de l'article L. 221-4 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.
Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général de la Cour des comptes. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par l'article L. 221-4 et par l'article R. 221-7.
Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général de la Cour des comptes. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par l'article L. 221-4 et par l'article R. 221-7.
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