Article R221-11 du Code des juridictions financières

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Version13/09/2002
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Version01/01/2022
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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 - art. 17 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Pour tenir compte de leur scolarité à l'Institut national du service public quelle qu'en soit la durée, les conseillers recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade de conseillers, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade de conseiller comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article R. 224-2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les conseillers recrutés par la voie du concours interne de l'ENA conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 7e échelon du grade de conseiller.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 5 novembre 2003, 251256, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que alors même que les articles R. 221-11 et R. 221-12 du code des juridictions financières prévoient des conditions de classement particulières lors de l'entrée dans le corps des magistrats des chambres régionales recrutés parmi les élèves de l'école nationale d'administration à l'issue de leur scolarité, le gouvernement a pu légalement prévoir, d'une part, par l'article 10 du décret attaqué, […]

 Lire la suite…
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