Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES / CHAPITRE Ier : Nominations
Article R221-12 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Toutefois, ceux qui sont nommés conseillers hors classe et qui étaient titulaires dans leur ancien corps d'un grade dont l'indice terminal est égal à celui du grade de conseiller de 1re classe sont classés dans le grade de conseiller hors classe à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté d'échelon détenue dans leur corps d'origine.
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 5 novembre 2003, 251256, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que alors même que les articles R. 221-11 et R. 221-12 du code des juridictions financières prévoient des conditions de classement particulières lors de l'entrée dans le corps des magistrats des chambres régionales recrutés parmi les élèves de l'école nationale d'administration à l'issue de leur scolarité, le gouvernement a pu légalement prévoir, d'une part, par l'article 10 du décret attaqué, […]
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