Article R221-12 du Code des juridictions financières

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Version16/04/2000
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Version28/09/2002
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 - art. 18 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Les membres de corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public qui sont nommés conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 5 novembre 2003, 251256, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que alors même que les articles R. 221-11 et R. 221-12 du code des juridictions financières prévoient des conditions de classement particulières lors de l'entrée dans le corps des magistrats des chambres régionales recrutés parmi les élèves de l'école nationale d'administration à l'issue de leur scolarité, le gouvernement a pu légalement prévoir, d'une part, par l'article 10 du décret attaqué, […]

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