Article R221-13 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version28/09/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 - art. 19 (M)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Les autres candidats nommés conseillers en application des articles L. 221-4, L. 221-5 ou L. 221-6 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine. Dans le cas où les intéressés sont nommés à un grade dans lequel un tel classement n'est pas possible, ils sont classés à l'échelon terminal de ce grade et il leur est alloué une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu'ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans leur nouveau corps.
Toutefois, ceux qui sont nommés conseillers hors classe sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 28 septembre 2002
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