Article R223-2 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version28/09/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 - art. 53 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2002

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Modifié par : Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 44 ()

Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.
Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.
Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2002

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