Article R224-6 du Code des juridictions financières

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Modifié par : Décret n°2006-232 du 27 février 2006 - art. 5 () JORF 28 février 2006 en vigueur le 1er mars 2006

Les conseillers promus premiers conseillers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Ceux qui sont promus alors qu'ils étaient classés au 7e échelon de leur ancien grade conservent, dans la limite d'un an, l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les premiers conseillers promus présidents de section sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois les premiers conseillers promus au grade de président de section avant d'avoir atteint le 4e échelon de leur ancien grade sont classés au 1er échelon du grade de président de section, sans ancienneté.
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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