Article R224-7 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 95

Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 220-12. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.

Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :

1° Des notations qui lui ont été attribuées ;

2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les procureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ;

3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation.

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.

Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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Décision1


1Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 19 février 2003, 233694, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la circonstance que les inscriptions au tableau d'avancement au grade de président de section pour 2001 ont été faites en prenant en compte trois nouvelles sections dont la création n'était pas encore effective à la date de la délibération attaquée du 26 février 2001, est sans incidence sur la légalité de cette délibération, dès lors que les emplois correspondants de présidents de section étaient prévus dans la loi de finances pour 2001 et que les dispositions de l'article R. 224-7 du code des juridictions financières, qui prévoient que dans chaque grade, le nombre des inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 30% le nombre des vacances prévues au cours de l'année considérée n'ont pas été méconnues ;

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