Article R241-2 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 117

Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.

Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 241-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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Décisions2

Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code des juridictions financières, […] du compte contrôlé, réalisé par un magistrat de la CRC et consigné dans un rapport communiqué au représentant du ministère public près cette chambre, ne revêt pas un caractère contentieux…. …2) Si le ministère public conclut, […] que, saisie par l'ordonnateur du Centre hospitalier de Compiègne, en application de l'article R. 243-1 du code des juridictions financières, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-2 du code des juridictions financières, […] La lettre mentionne le nom du rapporteur qu'il a désigné » ; que l'article R. 241-32 du même code précise, pour le jugement des comptes, […]

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[…] Attendu selon l'article L. 242-1 du code des juridictions financières, […] sauf si ce président ou son délégué estime nécessaire un rapport complémentaire à adresser au ministère public ; que l'article R. 241-2 du code des juridictions financières dispose qu'avant d'entreprendre l'examen d'une gestion, […] qu'en l'espèce, la prescription d'assiette expirait le 2 janvier 1992 ; qu'il est constant qu'aucune diligence n'a été menée, […] La présente décision juridictionnelle est susceptible d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat qui doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions financières).

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