Article R241-11 du Code des juridictions financières

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-945 1995-08-23, art 36

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R243-3 (M)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Le rapporteur présente son rapport devant la formation de délibéré. S'il en a été désigné un, le contre-rapporteur fait connaître son avis sur les propositions formulées.
Si le rapport a été communiqué au ministère public, lecture est donnée des conclusions de celui-ci.
Lorsque le commissaire du Gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
La formation devant laquelle le rapport a été présenté délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement le vote du rapporteur, puis de chacun des conseillers, s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier.
Une section peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, renvoyer à la chambre une affaire sur laquelle elle a été appelée à délibérer.
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 28 septembre 2002
1 texte cite l'article

Commentaire1


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11. Lorsqu'un appel est formé contre un jugement rendu par une chambre régionale des comptes, le ministère public de cette juridiction communique la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler (article R. 243-8 alinéa 1 du code des juridictions financières) et en adresse copie au procureur général près la Cour des comptes (article R. 243-8 alinéa 2). […] Elle peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer (article R. 131-41 du code des juridictions financières). […] #8217; […] réserves) ; le principe absolu de collégialité (article L. 241-13, […]

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Décisions2


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE TEDESCO c. FRANCE, 10 mai 2007, 11950/02

[…] Les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 241-11 du code des juridictions financières prévoyait : « Lorsque le commissaire du gouvernement assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat. […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), MARTINIE c. la FRANCE, 13 janvier 2004, 58675/00

[…] Les récents amendements au code des juridictions financières indiqueraient d'ailleurs que le Gouvernement a pris acte de cette difficulté : désormais, le rapporteur ne peut plus participer au délibéré ni dans les affaires emportant infliction d'une amende (nouveaux articles R. 141-1 et R. 245. du code) ni en matière de gestion de fait (nouveaux articles R. 141-8 ; R. 141-13, R. 241-11 et R. 245-5 du code). […]

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