Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion / Section 5 : Observations définitives
Article R243-11 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 133
Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.
Commentaires • 3
11. Lorsqu'un appel est formé contre un jugement rendu par une chambre régionale des comptes, le ministère public de cette juridiction communique la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler (article R. 243-8 alinéa 1 du code des juridictions financières) et en adresse copie au procureur général près la Cour des comptes (article R. 243-8 alinéa 2). […] Elle peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer (article R. 131-41 du code des juridictions financières). […] #8217;article R. 231-5 du code des juridictions financières, d'exposer et de discuter, […]
Lire la suite…;finitif par la chambre régionale des comptes (articles L. 111-1, L. 211-1, L. 243-1 et R. 243-1 et suivants du même code). […] Dans les quinze jours suivant l'enregistrement de la requête, le commissaire du Gouvernement la communique aux autres personnes ayant la faculté d'appeler et en transmet simultanément une copie au procureur général près la Cour des comptes (article R. 243-8 du code des juridictions financières). […] Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 243-9 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 243-8, […] le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes » ; qu'aux termes de l'article R. 243-11 du même code : « Le dossier du recours est transmis au procureur général près la Cour des comptes par le ministère public près la chambre régionale. […]
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[…] 11. Lorsqu'un appel est formé contre un jugement rendu par une chambre régionale des comptes, le ministère public de cette juridiction communique la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler (article R. 243-8 alinéa 1 du code des juridictions financières) et en adresse copie au procureur général près la Cour des comptes (article R. 243-8 alinéa 2). […]
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3. CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE MARTINIE c. FRANCE, 12 avril 2006, 58675/00
[…] Ces délais expirés, la requête, la copie du jugement, les pièces produites par l'appelant, les mémoires et pièces produits par les autres parties et les observations du ministère public (le commissaire du Gouvernement) sont adressés par ce dernier au procureur général près la Cour des comptes (article R. 243-11 du code des juridictions financières ; depuis l'entrée en vigueur du décret no 2002-1201 du 27 septembre 2002, le commissaire du Gouvernement avise le requérant et les autre parties de cette transmission au procureur général).
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Pourtant, en vertu des articles R. 243-8 et 243-11 du code des juridictions financières alors applicables, il incombait au greffe de le communiquer et de le transmettre au […]
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