Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales des comptes et territoriales des comptes / DEUXIEME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie / TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes / Section 2 : Organisation / Sous-section 1 : Organisation de la juridiction / Paragraphe 5 : Le ministère public
Article R262-20 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/2000
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Version28/09/2002
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Version27/12/2008
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales.
Il peut assister aux auditions prévues à l'article R. 262-62.
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
Il peut assister aux auditions prévues à l'article R. 262-62.
Il peut participer aux commissions ou aux comités constitués au sein de la chambre.
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