Article R314-1 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/2005
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Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 179

Le rapporteur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre rapporteur que désigne le président de la Cour.

La récusation du rapporteur doit être demandée au président de la Cour dans un délai d'un mois après notification de la mise en cause prévue à l'article L. 314-5.

La décision du président de la Cour ne peut être contestée que devant le juge de cassation avec l'arrêt rendu ultérieurement.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions38


1Cour de discipline budgétaire et financière, Groupe hospitalier Sud Réunion (GHSR), 9 décembre 2011

[…] Vu le mémoire produit par M e Barthélémy pour M. Bouvier-Muller, le 20 octobre 2011, ensemble les pièces à l'appui ; Vu les autres pièces du dossier, notamment les procès-verbaux d'audition et le rapport d'instruction ; Entendu le rapporteur résumant son rapport écrit, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ; Entendu le représentant du ministère public, résumant la décision de renvoi, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ; Entendu le Procureur général en ses conclusions, en application de l'article L. 314-12 du code des juridictions financières ;

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2Cour de discipline budgétaire et financière, Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), 21 février 2008

[…] Delafosse, résumant le rapport écrit, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ; […] qui constituent des règles d'exécution en matière de recettes, de dépenses et de gestion des biens, au sens de l'infraction prévue à l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ; que les états de développement des soldes des comptes des restes à payer ou à recouvrer n'ont pas été produits contrairement à l'instruction n° 01-070-M9-5 du 1 er août 2001 de la Direction générale de la comptabilité publique ; que l'ensemble de ces irrégularités tombent dès lors sous le coup de l'infraction prévue à l'article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

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3Cour de discipline budgétaire et financière, Institut géographique national (IGN), 17 juin 2011

[…] Vu la note en délibéré produite par M. Lévy le 22 mai 2011, jointe au dossier de la procédure ; Vu les autres pièces du dossier, notamment les procès-verbaux d'audition et le rapport d'instruction de M me Mondoloni ; Entendu le rapporteur résumant le rapport écrit, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ; Entendu le représentant du ministère public, résumant la décision de renvoi, en application des articles L. 314-12 et R. 314-1 du code des juridictions financières ; Entendu sous serment le témoin, M. Santel, en sa déposition ;

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