Article L141-2 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. L141-7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11

La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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Commentaire1


M. Régis Juanico · Questions parlementaires · 22 septembre 2020

En application de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, La Cour des comptes contrôle les services de l'Etat et les autres personnes morales de droit public, […] en particulier sur le régime juridique de ces emplois. […] S'agissant de contrôles en cours ou à venir, ils sont couverts par le secret de l'instruction et des investigations de la Cour tel que garanti par l'article L. 141-2 du code des juridictions financières. […] Quant aux contrôles terminés et sur lesquels la Cour a délibéré ses observations définitives, ils sont portés à la connaissance du Parlement sur le fondement de l'article L 143-4 du code des juridictions financières qui prévoit, d'une part, […]

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Décision1


1CADA, Avis du 17 octobre 2019, Cour des Comptes, n° 20191489

[…] La commission rappelle qu'en vertu de l'article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III de ce code. Elle souligne par ailleurs qu'en application de l'article L141-2 du code des juridictions financières, la Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

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